27/07/1857 - arrêt de la première chambre de la cour impériale de Bordeaux

Publié le par Jean de Tounens

Le 27 juillet 1857, la première chambre de la cour impériale de Bordeaux rend un arrêt qui autorise la rectification du patronyme de Jean Tounein en "Jean de Tounens" et en conséquence la rectification de ses actes de baptême et de mariage ainsi que les actes de naissance de tous ses enfants, dont Antoine, le futur roi d'Araucanie et de Patagonie.

Cet arrêt est disponible aux archives départementales de la Gironde à la cote 2 U 182 et est visible en ligne : page 1 (voir seulement la dernière phrase en bas), page 2, page 3 et page 4.

La cour base son arrêt sur la constation que de nombreux actes, de la fin du XVIIème siècle et de la première moitié du XVIIIème, sont fournis et établissent que le patronyme était bien "de Tounens" avec une particule.

Elle relève néanmoins qu'aucun des actes dans lequel la particule est présente ne lui donne une qualification honorifique : "les divers actes considérés dans leur contexte n'établissent ni que la famille Tounens eut droit à la noblesse, ni même qu'elle appartint à une classe élevée de la société."

C'est pourquoi la cour indique que la rectification du patronyme en "de Tounens" est faite "sans que pour cela on puisse induire pas plus dans l'avenir que par le passé, du mot de qui précédera désormais le nom Tounens, aucune distinction honorifique ou nobiliaire."

La cour d'appel de Bordeaux, de même qu'auparavant le tribunal de première instance de Périgueux, ne statuent donc pas sur la prétendue noblesse de la famille de Tounens car les preuves de celle-ci n'ont pas été présentées.

Pour les arguments développés par Jean Tounein, on se référera utilement à sa requête du 9 avril 1857.

 

Transcription intégrale de l'arrêt :

Page 1 (voir seulement la dernière phrase en bas)

Ouï à l'audience du cinq mai dernier M. Thomas,

Page 2

avoué, en ses conclusions, ouï M. Vaucher, avocat de l'appelant,
ensemble M. Peyrot, 1er. avocat général en ses conclusions,

Vu les pièces remises sur le bureau,

Attendu que, par requête en date du 18 xbre. 1856, le
s(ieu)r. Jean Tounein s'est pourvu devant le tribunal de 1ère. 
instance de Périgueux, en rectification de son acte de 
naissance sous la date du 15 9bre 1781 et de son acte de 
mariage du 4 floréal an 13 à l'effet de faire substituer 
dans ces deux actes, le nom de Jean de Tounens au 
lieu de celui de Jean Tounein qui s'y trouve écrit,

Qu'à l'appui de sa demande le s(ieu)r Tounein
a produit devant les premiers juges des actes nombreux 
extraits des registres des actes de l'état civil de la 
commune de Chourgnac et divers autres documents, dont 
le plus récent est à la date du 8 7bre 1753, constatant 
qu'antérieurement à cette date (1753) les divers membres 
de la famille Tounein avaient été constamment désignés 
sous le nom de de Tounens et que ce n'était que 
postérieurement à cette dernière époque que le nom de 
famille de Tounens avait été transformé par erreur 
en celui de Tounein.

Attendu que par son jugement du 10 janvier dernier 
le tribunal de première instance de Périgueux, tout en 
reconnaissant l'exactitude de ses faits sur lesquels 
la demande était fondée, a ordonné la rectification, 
dans le sens que le nom de Tounein serait remplacé 
dans les actes dont il s'agissait par celui de 
Tounens, et dénié au demandeur le droit de faire

Page 3

précéder le nom Tounens du mot de par ce motif
que c'était là une particule nobiliaire et qu'il n'était 
justifié ni par lettres patentes, ni par aucun autre titre, 
que la famille Tounens eut jamais eu aucun droit à la 
noblesse.

Attendu que les actes anciens et nombreux produits
par le demandeur constatant, ainsi que l'a reconnu le 
tribunal que le nom de famille à laquelle il appartient 
était originairement celui de de Tounens, mais qu'aucune 
autre énonciation de ces actes, n'étant à indiquer que le mot 
de qui précède celui de Tounens y fut écrit comme 
conséquence d'une qualification honorifique.

Que les divers actes considérés dans leur contexte
n'établissent ni que la famille Tounens eut droit à la 
noblesse, ni même qu'elle appartint à une classe élevée 
de la société.

Qu'il suit de là que la distinction que les premiers juges
ont établi entre les deux mots composant le nom de la famille 
de Tounens, est purement arbitraire et manque de base 
et qu'ils auraient dû se borner à reconnaître et constater 
que le nom patronimique de la famille du demandeur 
était de Tounens et non pas simplement Tounens.

Qu'il y a lieu dès lors de réformer en ce point la
décision rendue et de compléter la rectification que 
le tribunal n'a admise que partiellement, sans que 
pour cela on puisse induire pas plus dans l'avenir 
que par le passé, du mot de qui précédera désormais 
le nom Tounens, aucune distinction honorifique ou 
nobiliaire.

Page 4

Par ces motifs,

La cour, faisant droit de l'appel interjeté par
Jean Tounein du jugement rendu par le tribunal de 
première instance de Périgueux le dix janvier dernier
met l'appel et ce dont a été appelé au néant, émendant 
et faisant ce que les premiers juges auraient du faire, dit 
et déclare que le nom patronimique de la famille du 
demandeur est de Tounens, que les actes des quinze 
novembre mil sept cent quatre vingt un et quatre 
floréal an treize seront rectifiés et que le nom de 
Tounein qui y figure sera remplacé par celui de 
de Tounens, que pareille rectification sera faite 
sur les actes de naissance des enfants de s(ieu)r. Jean 
Tounein, ordonne que le présent arrêt sera inscrit 
sur les registres de l'état civil de la commune de 
Chourgnac et que mention en sera faite en marge 
des actes rectifiés, fait main levée de l'amende et 
condamne Jean Tounein aux dépens.

Fait et prononcé à Bordeaux en l'audience publique
de la cour impériale, première chambre le vingt sept 
juillet mil huit cent cinquante sept, présents messieurs 
Dégranges Touzin président, Fanty, Faurieu, Troy, 
Dupérier, Delange, et La Roque de Mons, conseillers 
M. Peyrat 1er. avocat général et Lalanne g(reffie)r.

Lalanne

Degrange Touzin

 

[---] à Bordeaux le cinq août 1857
fo 6, [---] 4, reçu dix francs, double [---] 
deux francs

Publié dans actes judiciaires

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article